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Le Conseil Fédéral suisse admet le risque systémique

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Selon le Conseil Fédéral suisse : « L'argent au sens du droit constitutionnel ne comprend pas cette monnaie scripturale des banques qui, contrairement aux avoirs à vue auprès de la BNS, connaît un risque d'insolvabilité. 

La croissance des substituts monétaires est laissée à la libre appréciation des marchés, conformément à la conception du secteur privé ancrée dans la Constitution. »


§2

Curia Vista - Objets parlementaires

12.3305 – Interpellation

Création de monnaie en Suisse (1)

Déposé par
Date de dépôt
16.03.2012
Déposé au
Conseil national
Etat des délibérations
Liquidé
 

Texte déposé

Face à la crise de l'euro et de la dette, je prie le Conseil fédéral de prendre position sur la question de la création de monnaie en Suisse. Selon la théorie économique qui prévaut, la plus grande part de la masse monétaire M1 est créée par l'accroissement de la somme des bilans des banques commerciales et non par la Banque nationale suisse (BNS), ce que confirme d'ailleurs le lexique de cette dernière: "Les banques créent de la monnaie en accordant des crédits; cf. lexique de la BNS".
Partant de ce constat, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Aux termes de l'article 2 de la loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP), seuls sont considérés comme moyens de paiement, les espèces métalliques, les billets de banque et les avoirs à vue auprès de la BNS. Sur quelle base légale se fonde la pratique générale (suivie également par les autorités) de considérer les avoirs à vue auprès des banques comme des moyens de paiement légaux, alors qu'ils ne constituent qu'une créance sur ceux-ci, qui sera honorée ou non par les banques selon leur solvabilité?
2. La création de monnaie scripturale des banques commerciales est-elle conforme au droit régalien de la Confédération, selon l'article 99 de la Constitution, qui dispose que "la monnaie relève de la compétence de la Confédération"?
3. Comme le Conseil fédéral l'a relevé dans son message du 26 mai 1999 concernant la LUMMP, "Les avoirs à vue auprès d'une grande banque, d'une banque cantonale ou régionale, ou encore d'une organisation de cartes de crédit, ne sont effectivement pas la même chose que ceux déposés à la BNS, qui est le seul établissement du pays ... à pouvoir créer de l'argent à son gré". L'Etat ne peut donc déclarer la monnaie scripturale des banques comme moyen de paiement légal (99.051). Or vu qu'elle est considérée dans les faits comme telle, le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'il serait nécessaire de préciser cette distinction dans la loi parce que la majorité de la population continue de penser que la mise en circulation de moyens de paiement libellés en francs est exclusivement du ressort de la BNS et par conséquent garantie?
4. Comment le Conseil fédéral légitime-t-il ce droit des banques commerciales de créer de la monnaie, sans qu'elle soit entièrement garantie par un capital, en accordant des crédits, qui augmentent la somme de leur bilan, alors que les particuliers ne peuvent consentir des prêts que s'ils disposent de l'argent?

Réponse du Conseil fédéral du 25.04.2012

1. Les moyens de paiement légaux et ceux considérés dans les faits comme tels sont loin d'être sur pied d'égalité. Les moyens de paiement ayant cours légal font l'objet d'une énumération exhaustive à l'article 2 de la loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP). Etant donné les différences de solvabilité des établissements gérant des comptes, les avoirs à vue auprès des banques ne jouissent pas des caractéristiques des dépôts auprès de la banque centrale: la standardisation et la fongibilité.
Contrairement aux moyens de paiement légaux, nul n'est tenu d'accepter la monnaie scripturale des banques, à moins qu'un tel moyen de paiement ait été convenu par contrat, ou que les circonstances (l'usage) ou une disposition légale particulière l'exigent.
2. La fixation de l'unité monétaire et la désignation des moyens de paiement ayant cours légal font partie des compétences conférées par le monopole de la Confédération en matière d'émission du numéraire (art. 99 al. 1 de la Constitution). L'article 2 LUMMP précise que les moyens de paiement légaux sont les espèces métalliques, les billets de banque et les avoirs à vue auprès de la Banque nationale suisse (BNS). L'argent au sens du droit constitutionnel ne comprend pas la monnaie scripturale des banques qui, contrairement aux avoirs à vue auprès de la BNS, connaît un risque d'insolvabilité. La croissance des substituts monétaires est laissée à la libre appréciation des marchés, conformément à la conception du secteur privé ancrée dans la Constitution. La Confédération a toutefois la possibilité, dans le cadre de sa compétence législative, d'intervenir contre les développements qui échappent au contrôle du processus de création monétaire exercé par la BNS, ou qui sont susceptibles de miner d'une autre manière la confiance placée dans le numéraire émis par l'Etat. Le législateur a limité les possibilités des banques de créer de la monnaie scripturale, par le biais de dispositions légales régissant les réserves minimales, ainsi que par les prescriptions relatives aux fonds propres et aux liquidités inscrites dans la loi sur les banques.
3. Voir les chiffres 1 et 2. L'article 2 LUMMP indique clairement quels sont les moyens de paiement légaux. Comme l'ont montré les débats sur la garantie des dépôts menés dans le sillage de la crise financière, la population est consciente que les avoirs à vue en francs déposés auprès de banques ne sont pas garantis par la BNS.
4. Conformément à la conception du secteur privé ancrée dans la Constitution, la croissance des substituts monétaires est laissée à la libre appréciation des marchés. En acceptant les dépôts du public et en octroyant des crédits, les banques remplissent leur fonction principale et essentielle pour l'économie d'intermédiaires entre épargnants et emprunteurs. En vertu de sa compétence législative, la Confédération peut toutefois limiter et réglementer la création de monnaie par les banques (voir ch. 2). Le législateur a ainsi édicté diverses prescriptions détaillées (par ex. sur les fonds propres, les liquidités ainsi que les réserves minimales).
 
 

Chronologie / procès-verbaux

DateConseil 
15.06.2012CNLa discussion est reportée.
21.03.2014En suspens depuis plus de deux ans; classement.
 
 







Les banques gagnent un multiple de la différence des intérêts, car elles prêtent plusieurs fois le capital de base par la création de multiples crédits, création ex nihilo, du néant, sic

Donc en Suisse, l'argent créé "ex nihilo" est bien de la "fausse monnaie" très risquée comme le démontrait le prix Nobel Maurice Allais.



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