http://www.snb.ch/fr/mmr/reference/snb_legal_nbg_rev/source/snb_legal_nbg_rev.fr.pdf
Cher Monsieur
Nous vous remercions de votre intérêt pour la Banque nationale suisse.
Vous m’avez posé ce matin une question pour savoir qui est l’auteur (personnellement) de l’alinéa 2 de l’article 11 de la loi actuelle sur la Banque nationale suisse. Cette question n’est pas facile à répondre parce que la loi sur la BNS était élaboré dans l’Administration Fédérale sous les auspices un groupe d’Expert. C’est donc un œuvre d’un
collectif :
Avant d’entrer en matière il est important de rappeler l’histoire :
L’article mentionné fait partie de la loi Fédérale sur la Banque nationale suisse du 3 octobre 2003 (entrée en vigueur le 1er mai 2004, version actuelle du 1er mars 2012).
Dans les années 1995 à 2004 la Suisse a complètement renouvelé son droit monétaire. Sur la base de la
Constitution Fédérale (totalement revisée) de 1999 (article 99 : http://www.snb.ch/fr/mmr/re... la loi sur la Banque nationale fut totalement récrite. L’alinéa mentionnée
n’apparaissait pas encore dans les versions prédécesseurs de cette loi (voir la loi du 23 décembre 1953 :
http://www.admin.ch/opc/fr/....
Art.11, al. 2 est donc une innovation de 2004 et n’a rien à faire avec les idées pour une banque centrale à l’époque de la fondation de la Banque nationale suisse en 1905/1907.
Un exposé de l’histoire de la loi actuelle se trouve dans le chapitre 9 de l’ouvrage commémoratif écrit à l’occasion du centenaire de la BNS en 2007 (voir plus bas).
Quel est le sens de l’article 11, al. 2 : « La Banque nationale ne peut ni accorder de crédits et de facilités de découvert à la Confédération, ni acquérir, à l'émission, des titres de la dette publique. Elle peut autoriser, contre des garanties suffisantes, des découverts de compte en cours de journée. » ?
Cette alinéa veut assurer l’indépendance financière de la BNS envers l’état : c’est l’interdiction explicite de financer l’état.
Les explications à cette alinéa se trouvent dans le message du Conseil Fédéral concernant la révision de la loi sur la BNS de 2002 et, un aperçu, dans l’ouvrage commémoratif de 2007 déjà mentionné :
"Le groupe d’experts** mit en évidence – conformément à la doctrine* – quatre aspects de l’indépendance d’une banque centrale: son indépendance fonctionnelle, son indépendance institutionnelle, son indépendance
financière et l’indépendance des membres de son organe de direction." (BNS 1907-2007, p.546)
* Quant à la « doctrine » on cite l’essaye de A. Alesina et L. Summers dans le « Journal for Money, Credit and
Banking » vol. 25(2) 2003, p.151-162 : « Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence ». La constitution de la Banque Centrale Européenne a aussi joué un certain rôle.
** Avec le « Groupe d’experts » la citation désigne le Groupe d’Experts « Réforme du Régime Monétaire » (Suisse) qui a été installé par le chef du Département Fédéral des Finances (Suisse) Kaspar Villiger avec la tâche de préparer les messages au parlement pour une révision des articles concernant le régime monétaire dans la constitution et les révisions des lois sur la monnaie et le moyens de paiement et sur la Banque nationale suisse. Le loi sur la BNS a été formulé par l’Administration Fédérale.
Les membres de cet groupe étaient :
- Ulrich Gygi (président, directeur de l’Administration des Finances),
- Peter Klauser (co-président, directeur à la Banque nationale suisse),
- professeur Ernst Baltensperger (université de Berne),
- G.A. Colombo (délégué de l’Administration des Finances),
- professeur M. Giovanoli (conseiller juridique de la BRI et professeur extraordinaire à l’Université de Lausanne),
- prof. Ulrich Kohli (Université de Genève),
- P. Merz (directeur à la BNS),
- U. Plavec (chef de section à l’Administration Fédérale des Finances)
- et Georg Rich (directeur à la BNS).
L’article 11, al. 2 restait incontesté lors de la vote au parlement en 2003.
Pour en savoir plus voir mes sources :
- Message concernant la révision de la loi sur la Banque nationale : http://www.snb.ch/fr/mmr/re...
- Ouvrage commémoratif : « Banque nationale suisse 1907 – 2007 » : http://www.snb.ch/fr/mmr/re...
ou bien : http://www.snb.ch/fr/iabout...
- « La Vie économique » 03/2003 « La révision de la loi sur la Banque nationale :
http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00007/00021/01583/index.html?lang=fr
J’espère que votre question soit répondu avec mes explications.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.
____
Christian Inäbnit
Coordination de la recherche et éducation économique
https://martouf.ch/document/435-relations-entre-la-confederation-suisse-et-la-banque-nationale-suisse.html
Quelques commentaire d'un Canton:
http://www.ne.ch/autorites/CE/consultations/RCF/2001/Villiger.pdf
Cher Monsieur
Nous vous remercions de votre intérêt pour la Banque nationale suisse.
Vous m’avez posé ce matin une question pour savoir qui est l’auteur (personnellement) de l’alinéa 2 de l’article 11 de la loi actuelle sur la Banque nationale suisse. Cette question n’est pas facile à répondre parce que la loi sur la BNS était élaboré dans l’Administration Fédérale sous les auspices un groupe d’Expert. C’est donc un œuvre d’un
collectif :
Avant d’entrer en matière il est important de rappeler l’histoire :
L’article mentionné fait partie de la loi Fédérale sur la Banque nationale suisse du 3 octobre 2003 (entrée en vigueur le 1er mai 2004, version actuelle du 1er mars 2012).
Dans les années 1995 à 2004 la Suisse a complètement renouvelé son droit monétaire. Sur la base de la
Constitution Fédérale (totalement revisée) de 1999 (article 99 : http://www.snb.ch/fr/mmr/re... la loi sur la Banque nationale fut totalement récrite. L’alinéa mentionnée
n’apparaissait pas encore dans les versions prédécesseurs de cette loi (voir la loi du 23 décembre 1953 :
http://www.admin.ch/opc/fr/....
Art.11, al. 2 est donc une innovation de 2004 et n’a rien à faire avec les idées pour une banque centrale à l’époque de la fondation de la Banque nationale suisse en 1905/1907.
Un exposé de l’histoire de la loi actuelle se trouve dans le chapitre 9 de l’ouvrage commémoratif écrit à l’occasion du centenaire de la BNS en 2007 (voir plus bas).
Quel est le sens de l’article 11, al. 2 : « La Banque nationale ne peut ni accorder de crédits et de facilités de découvert à la Confédération, ni acquérir, à l'émission, des titres de la dette publique. Elle peut autoriser, contre des garanties suffisantes, des découverts de compte en cours de journée. » ?
Cette alinéa veut assurer l’indépendance financière de la BNS envers l’état : c’est l’interdiction explicite de financer l’état.
Les explications à cette alinéa se trouvent dans le message du Conseil Fédéral concernant la révision de la loi sur la BNS de 2002 et, un aperçu, dans l’ouvrage commémoratif de 2007 déjà mentionné :
"Le groupe d’experts** mit en évidence – conformément à la doctrine* – quatre aspects de l’indépendance d’une banque centrale: son indépendance fonctionnelle, son indépendance institutionnelle, son indépendance
financière et l’indépendance des membres de son organe de direction." (BNS 1907-2007, p.546)
* Quant à la « doctrine » on cite l’essaye de A. Alesina et L. Summers dans le « Journal for Money, Credit and
Banking » vol. 25(2) 2003, p.151-162 : « Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence ». La constitution de la Banque Centrale Européenne a aussi joué un certain rôle.
** Avec le « Groupe d’experts » la citation désigne le Groupe d’Experts « Réforme du Régime Monétaire » (Suisse) qui a été installé par le chef du Département Fédéral des Finances (Suisse) Kaspar Villiger avec la tâche de préparer les messages au parlement pour une révision des articles concernant le régime monétaire dans la constitution et les révisions des lois sur la monnaie et le moyens de paiement et sur la Banque nationale suisse. Le loi sur la BNS a été formulé par l’Administration Fédérale.
Les membres de cet groupe étaient :
- Ulrich Gygi (président, directeur de l’Administration des Finances),
- Peter Klauser (co-président, directeur à la Banque nationale suisse),
- professeur Ernst Baltensperger (université de Berne),
- G.A. Colombo (délégué de l’Administration des Finances),
- professeur M. Giovanoli (conseiller juridique de la BRI et professeur extraordinaire à l’Université de Lausanne),
- prof. Ulrich Kohli (Université de Genève),
- P. Merz (directeur à la BNS),
- U. Plavec (chef de section à l’Administration Fédérale des Finances)
- et Georg Rich (directeur à la BNS).
L’article 11, al. 2 restait incontesté lors de la vote au parlement en 2003.
Pour en savoir plus voir mes sources :
- Message concernant la révision de la loi sur la Banque nationale : http://www.snb.ch/fr/mmr/re...
- Ouvrage commémoratif : « Banque nationale suisse 1907 – 2007 » : http://www.snb.ch/fr/mmr/re...
ou bien : http://www.snb.ch/fr/iabout...
- « La Vie économique » 03/2003 « La révision de la loi sur la Banque nationale :
http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00007/00021/01583/index.html?lang=fr
J’espère que votre question soit répondu avec mes explications.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.
____
Christian Inäbnit
Coordination de la recherche et éducation économique
https://martouf.ch/document/435-relations-entre-la-confederation-suisse-et-la-banque-nationale-suisse.html
Quelques commentaire d'un Canton:
http://www.ne.ch/autorites/CE/consultations/RCF/2001/Villiger.pdf