ABUS DES BANQUES ET NOTAMMENT DE LA BCV
A l'époque des faits, on se trouve face à une singularité mathématique, soit un taux infini vu que rien n'a été prêté. Quelque que soit le taux appliqué, dans ce cas 10 % en 4ème rang, sic, sur rien, çà donne l'infini !
D'autant plus que le droit des obligations est basé sur des causes, et, dans ce cas, il n'y a pas de cause d'obligation.
Le pompon, c'est que les contrats signés par la famille permettent à la BCV de créer des obligations sans causes et des papiers valeurs, qui, présenté à la BNS ou à d'autres sociétés anonymes, leur permettent de recevoir du vrai argent en francs suisses ou des devises, elles aussi sans causes juridiques valables.
De plus, vu les scandales bancaires, la BRI a demandé dès 2019 l'application de Bâle 3. Il est donc maintenant admis par les banques elles-mêmes qu'elles créent de la monnaie du néant, donc si on applique par exemple le ratio de Bâle 3 Mac Donough, le taux d'intérêt sur le "vrai" minuscule "capital" qui ne viendrait pas du néant, ex nihilo, est de plus de 300 % par année
Le taux d’usure appliqué par la BCV constitue donc une infraction tant civile que pénale. Le droit commun (civil par essence) a laissé la place au droit du plus fort qui est conforme aux principes de la common law ( l'equity ne changeant rien sur le fond) fondé sur le " tout est commerce" et qui est l'application légale de la loi du dominant, ce qui viole gravement le droit suisse
Les parties doivent être égales selon notamment les différentes déclarations des droits de l’homme ou des droits humains et la convention européenne concernée. Or, les contrats signés par les banques ne sont pas synallagmatiques. Les banques, en tout temps et surtout notamment dès une faillite, profitent du caractère exponentiel des contrats à intérêts composés de manière inique, plus le temps passe, plus ils sont supérieurs à la partie de plus en plus faible. Dans notre cas, voici ci-dessous un exemple mathématique de courbe d’inégalité qui prouve l’abus de faiblesse du débiteur acculé par les système pervers d’obligations sans causes valables, je dis bien SANS CAUSES…
Plus le temps passe, plus les parties sont inégales, au détriment du plus faible, 117 fois sur 50 ans, ce qui viole la justice, la bonne foi, tous les principes du droit, et ceci sans cause valable pour le dominant. Il n’y a pas d’obligations sans cause ! Fonction actuarielle 1+ i puissance n, soit le capital plus l’intérêt élevé à la puissance du nombre d’années, sic… exponentielles mortelles pour tous, sauf pour la banque.
Voici donc des contrats lésionnaires et léonins !
Chapitre III: Des obligations résultant de l'enrichissement illégitime
Art. 62 A. Conditions / I. En général
A. Conditions
I. En général
1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
Une étude comptable faite dans la banque Raiffeisen, citée notamment par l’expert Richard Werner, témoin que la cour a refusé d’écouter plusieurs fois, et qui est dans le dossier du procureur, prouve que l’argent prêté vient de nulle part et qu’il provient de simples écritures comptables. Qui paye cette gabegie ? Nous tous car la monnaie se dilue, perd de son pouvoir d’achat au profit d’une infime minorité .
En 1969, Jérôme Daly contre sa banque, Jugement the River Case aux USA, Minnesota, Sans ce contrat d'hypothèque, y a-t-il 2 contrats légitimes ? Non car l'argent n'est pas la propriété de la banque, mais créé du néant… Donc, il n'y a pas de contrepartie légitime.. Le jury a déclaré que ..." Seul Dieu peut créer de rien..."
Nous sommes aussi face à des abominations juridiques. En effet, elles font croire par astuce qu’elles prêtent du capital, en fait du néant, de la fumée, des promesses intenables sur le long terme, des risques systémiques à la charge des nations, deviennent propriétaires du capital des autres et de la nation en titrisant des contrats sans cause de leur part, elles veulent être propriétaires sans avoir aucun risque mais la grande majorité des profits avec les exponentielles des intérêts composés de plus en plus verticales, des garrots qui étranglent les plus faibles. Les conséquences de ce système ? Les banques peuvent voler par astuce rusée presque tout avec presque rien ! Selon la jurisprudence de l’art. 146 du code pénal, il y a astuce lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, ce qui est le cas en l’espèce, donc escroquerie par astuce et par métier en bandes organisées dans des structures de péchés cupides et usuraires. Voici donc notamment un vice du consentement fondé sur l'erreur ou le dol. L'erreur de l'emprunteur qui croyait en l'existence du capital prêté. Le dol des banques qui ont organisés des manoeuvres dolosives pour induire le public en erreur quant à la réalité de la substance des capitaux prêtés.
Le système concentre la capital de plus en plus et de manière systématique ! Les prix de l'immobilier augmentent constamment !
DE PLUS, NOUS SOMMES EN PRéSENCE D’UN GRAVE CONFLIT D'INTéRÊT.
AVONS-NOUS LE DROIT à un procès équitable et honnête ?
Pouvez-vous me dire qui est la victime dans cette affaire ? Normalement, c’est le Canton. : « Vous êtes un ou une magistrate du Canton de Vaud et la banque Cantonale Vaudoise et l’Office de Poursuites sont également cantonaux, donc, n’y aurai-t-il pas un conflit d’intérêt face auquel vous devriez vous récuser, d’autant plus que la justice neuchâteloise a déclaré que la justice vaudoise ne cherchait pas la vérité.
Donc, est-ce que vous pouvez vraiment être impartial et de bonne foi?
Nous demandons donc que la cause soit confiée à un autre canton ou à la Confédération ou à un tribunal arbitral neutre et qu’une condamnation où des mesures disciplinaires soient prononcées contre les coupables qui abusent de la faiblesse du débiteur.
Vous êtes aussi tenu par l'obligation de dénoncer tout fait dont vous avez connaissance, selon l'article 302 du code de procédure pénale.
Art. 157 CPS 1. Infractions contre le patrimoine / Usure
Usure
1. Celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, celui qui aura acquis une créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Si l'auteur fait métier de l'usure, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.
Vu la gravité du délit, je fais également valoir explicitement mon droit de satisfaire mes demandes de dédommagement.
- Abus de confiance.
- Abus de pouvoir.
- Abus de biens sociaux.
- Blanchiment d’argent.
- Corruption active et/ou passive.
- Crimes contre l’Humanité.
- Délits d’initiés.
- Détournements de biens et de fonds publics.
- Escroqueries et crimes en bandes organisées.
- Haute trahison.
- Intelligence avec l’ennemi.
- Prises illégales d’intérêts.
- Entrave à la justice.
- Recel et abus de bien publics.
- Trafic d’influence.
- Utilisation de la force publique à des fins personnelles.
- Non-assistance à peuple en danger.
- Abus de faiblesse
- Usure fortement exagérée par métier
- Fausses comptabilités
Ce que nous chiffrons avec CHF 12’000’000.-, 10 x plus que notre apport en cash sur notre maison sur les 7 ans d’hypothèque, qui a été payé avec un montant de MONNAIE PLEINE d'environ CHF 1’500’000. (Contraire aux 77’500.- que la BCV doit avoir en MONNAIE PLEINE pour pouvoir créer 40 x plus, et dont elle peut créer 40 x plus de crédits).
Vient se rajouter, et nous sommes juste un cas parmi des milliers concernées qui subissent la même prise de pouvoir sur nous, que avec cette fraude que la banque commet à répétition contre le peuple, leurs clients, elle atteint à leur santé, et inflige
- De la souffrance, allant jusqu’au suicide, aux maladies, à des dépressions
- Des faillites
- De la rupture des liens de confiance
- Du licenciement forcés des employés
- Du déracinement du domicile familial
- De la perte d’existence
- Des ruptures de famille
- De fausses comptabilités (ni sincères ni vraies)
CONCLUSION:
Donc, pour répéter : si on applique le ratio de Bâle 3 Mac Donough par exemple, le taux d'intérêt sur le "vrai" minuscule "capital" qui ne viendrait pas du néant, ex nihilo, est donc un taux réel de près de 300 % par année, sic, trois cents, et si l’on prend en considération même que ce n’est encore pas respecté, si ce n'est pas de l'usure pénalement condamnable, qu'est-ce ? voir par exemple les pages 32,33 et ss. de La Guerre des gloutons par Rémy Meneau. En cette période d'intérêts négatifs de moins 0.75 % depuis fin 2015, prendre 10 % est déjà un abus, mais en fait, là, on parle de près de 300 %, sic, trois cent pour cent, c’est un grave crime usuraire qui s’applique partout ! C’est même une ‘dette odieuse’ selon le droit international, chaque fois qu’un crédit est accordé ! Et la loi Suisse punit sévèrement le crime d'usure, la question que nous devons tous nous poser est : Pourquoi elle n’applique pas la loi en ces cas ?
Vu tout ce qui précède, nous mettons également la banque en demeure de prouver que nous serions ses obligés en répondant à toutes les questions suivantes :
- Sommes-nous endettés auprès de la BCV ?
- La banque était-elle physiquement en possession des deniers qu’elle prétend nous avoir prêté / crédité avant que le prêt / crédit ne nous soit accordé et « mis en place » ?
- La banque accepterait-elle de modifier le contrat au moyen d’un avenant stipulant que la banque était effectivement en possession des deniers qu’elle nous a prêté / crédité avant que le prêt / crédit ne soit accordé et mis en place ?
- La banque a-t-elle créé ex-nihilo tout ou partie du prêt / crédit ? Dans l’affirmative, quel montant ?
- La banque a-t-elle enregistré notre billet à ordre / titre de créance négociable en tant qu’actif sur ses registres ? Dans l’affirmative, comment ce titre a-t-il été utilisé pour créer le prêt / crédit qui nous a été accordé et où se trouve maintenant ce billet à ordre / titre de créance négociable ?
- Le prêt / crédit a-t-il été financé par des actifs appartenant à la banque au moment où le prêt / crédit nous avait été accordé ? Dans tous les cas, veuillez décrire en détail le procédé comptable utilisé dans la création de notre prêt / crédit.
- La banque participe-t-elle à un système de titrisation par lequel les dettes / billets à ordre seraient regroupés puis vendus à un ou plusieurs organismes au moyen de fonds communs de titrisation ou par un quelconque processus similaire ?
- Concernant la question précédente, le prêt / crédit contracté a-t-il été titrisé ? dans la positive, veuillez me faire parvenir tous les détails de sa titrisation.
- Le prêt / crédit a-t-il été réglé par un fonds commun de titrisation, une police d’assurance ou par tout autre tiers et, dans l’affirmative, à quelle date ?
- En cas de réponse positive à la question précédente, quel droit permet à la banque de recouvrer les sommes qu’elle nous réclame ?
- Dans l’affirmative, d’où lui vient ce droit alors que le prêt / crédit a été titrisé et / ou réglé par un tiers ?
- Dans la négative, la banque ne devrait-t-elle pas nous en avoir informé ?
- Concernant les garanties que nous avons remis à la banque, ont-t-elles été vendues ou cédées à un ou plusieurs tiers ? Dans l’affirmative, à quelle(s) date(s) et pour quel(s) montant ?
- La banque serait-elle capable de présenter sur demande les documents originaux, c’est-à-dire le contrat et le billet à ordre / titre de créance négociable, à une personne assermentée ?
Une absence de réponse de la banque constituera de sa part une réponse tacite signifiant de facto que :
- La dette n'existe pas ou a déjà été réglée en totalité.
En conséquence, je propose à la banque de s’honorer en acceptant les conditions suivantes :
- Elle éteint immédiatement le contrat ;
- Elle supporte exclusivement tous les frais directs et indirects résultant de l’extinction du contrat ;
- Elle lève à ses frais l’hypothèque dans les délais les plus brefs ;
- Un expert indépendant sera nommé afin qu’il estime :
- Les sommes indus perçues illégitimement ;
- Les préjudices résultant de la variation du taux de change ;
- Les préjudices causés par le scandale du LIBOR et du taux fixé apparement à 10 % mais en fait infini ;
- Elle s’engage à fournir à l’expert mandaté, sans restriction d’aucune forme, toutes les informations nécessaires et toutes les pièces requises à l’exécution de son mandat d’évaluation des préjudices ;
- Elle s’engage à supporter tous les frais exigés par l’expert mandaté ;
- Elle nous rembourse les montants perçus indûment et les préjudices estimés calculé par l’expert ;
- Elle s’engage à supporter tous les préjudices fiscaux résultant de la vente du bien immobilier.
- Elle s’engage à verser en guise de dédommagement pour tous les préjudices subi la somme de CHF’ 12 000'000.-
- Elle s’engage à ne pas divulguer les termes de la présente ;
- Elle s’engage, sans limitation dans le temps, à ne jamais porter atteinte d’aucune manière en guise de représailles à un quelconque membre de notre famille au présent ou au futur ;
Dans le cas ou la banque serait capable de démontrer dans les délais impartis l’existence de la dette et donc son droit à nous obliger, nous lui proposons pour conciliation, qu’elle nous présente dans les plus brefs délais une offre d’avenant au contrat comprenant :
- Les corrections nécessaires permettant la mise en conformité intégrale du contrat avec le droit en vigueur ;
Pour le surplus, jura novit curia...
Merci encore
PS:
Ordres de grandeurs en Suisse
Hypothèques en Suisse: près de 1’000 milliards !
Preuve que la BNS joue leur jeu:
“Une interdiction de la titrisation des hypothèques serait toutefois inopportune, car ces instruments de financement permettent d’atteindre un niveau élevé d’efficience économique et il serait inconcevable de les exclure de l’actuel système financier.”
Thomas Jorand, 2008, actuel Président de la Direction générale, Banque nationale suisse
La monnaie privée des banques commerciales est créée lorsqu’une banque accorde un prêt, elle porte au crédit de l’emprunteur le montant correspondant sous forme de dépôt sur son compte. De ce fait, les crédits augmentent à l’actif du bilan bancaire, tout comme les dépôts de la clientèle au passif. (Comment la banque centrale et le secteur bancaire créent de la monnaie, Thomas J. Jordan, Président de la Direction générale, Banque nationale suisse, Zurich, le 16 janvier 2018, https://www.snb.ch/fr/mmr/ speeches/id/ref_20180116_tjn/ source/ref_20180116_tjn.fr.pdf )
La portée de la LUMMP a été limitée aux moyens de paiement émis par l’Etat ou par la banque centrale, c’est-à-dire à ceux grâce auxquels un débiteur peut éteindre une dette d’argent avec effet libératoire (cours légal). Les moyens de paiement émis par le secteur privé – chèques, cartes de débit et de crédit, avoirs bancaires et postaux, monnaie électronique – ne pouvaient être régis par la LUMMP, car, dans une économie de marché, cette activité doit rester soumise aux lois de la concurrence. (Banque nationale suisse 1907–2007, https://www.snb.ch/fr/mmr/ reference/hist_fest_snb_2007/ source/hist_fest_snb_2007.fr. pdf)
Taux de 300 %, voir par exemple les pages 32,33 et ss. de La Guerre des gloutons par Rémy Meneau
La famille a payé 800’000.- initialement, puis environ 467'553 CHF en amortissements et intérêts, Ce qui fait un total de 1’267’553.-
Plus 40’000.- par après (des clients qui ont encore versé des montants à la BCV au lieu de leur nouvelle société ).
Ce qui fait 1’317’553.-
Plus ils ont pris 60’000.- de leur assurance vie,
Ce qui fait un grand total de 1’377’553.- versé à la BCV
Pour un crédit hypothécaire créé du néant, donc sans cause d'obligation, de 3’100’000.-
Chapitre III: Des obligations résultant de l'enrichissement illégitime
Art. 62 A. Conditions / I. En général
A. Conditions
I. En général
1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
Coûts des intérêts dans le système, selon Helmut Creutz:
Les prix de l'immobilier augmentent constamment, plus de 80 % du coût dans l’immobilier !
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