Exemples de responsabilité pénale du banquier : Infractions générales- Incriminations
la Responsabilité pénale – Chapitre I
Les comportements illicites du banquier qui peuvent être sanctionnés pénalement, peuvent être divisés en deux parties : les infractions qui peuvent être commises que par les banquiers (parag II) et les informations générales prévues par le code pénal et certains textes particuliers.
Parmi cette seconde catégorie, nous ne retiendrons que les situations où le banquier est impliqué dans ce que l’on dénomme la criminalité financière Généralement ces incriminations sont étudiées dans le cadre du droit pénal des affaires.(parg I).
Section I :les infractions générales
Les employés de banques et leurs supérieurs hiérarchiques ont de multiples occasions de commettre des faits délictueux dans l’accomplissement de leurs tâches . En accordant un crédit à un client , ils peuvent lui appliquer un taux supérieur au taux prévu par la réglementation en vigueur, commettant par là le délit d’usure . En matière de chèque, ils peuvent enfreindre certaines dispositions pénales prévus par la législation relative à ce titre de paiement. Comme ces différentes infractions relèvent d’autres disciplinaires, nous nous limiterons à une étude succincte de celles.
Ci tout en mettant en exergue, les incidences de la qualité de banquier sur les éléments constitutifs de ces délits. A cette occasion. Nous subdiviserons cette question en incriminations de droit commun (A) et en incriminations prévues par des textes particuliers(B).
SOUS SECTION 1 : les incriminations de droit commun. Nous étudierons trois infractions prévues par le code pénal et qui présentent au regard de la profession bancaire certaines particularités et dans lesquelles on relève des faits marquants se rattachant à cette activité, il s’agit des délits relatifs à la violation du secret professionnel (I) à la banqueroute(II) et au faux et à l’usage de faux (III)
Paragraphe 1-la violation du secret professionnel.
La violation du secret professionnel est régie par les dispositions de l’article 446 du code pénal qui stipule que « les médecins, chirurgiens ou officiers de santé ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes ou toutes personnes dépositaires, par état ou profession ou par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qui on leur confie, qui hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis de l’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 120 à 1000 dirhams ».
Formellement, l’activité bancaire n’est pas énumérés parmi la professions tenues au secret professionnel, toutefois, ce même article prévoit une formule générale «…..ou toutes personnes dépositaires, par état ou profession , ou par fonction permanente ou temporaire, des secrets qu’on leur confie… ».
La question revient donc à savoir si le banquier trouve t-il sa place parmi ces personnes dépositaires ?
Afin de trouver la réponse à cette question, la doctrine a élaboré le critère devenu classique « du confident nécessaire » qui se définie comme étant toute personne dont la fonction ou la profession provoque ou exige la confidence du public de telle sorte que la loi imprime implicitement à leurs actes les caractères confidentiel et secret dés qu’elle impose ou simplement recommande cette profession à la confiance publique »( ).
Là encore ou assiste à une grande divergence des auteurs quant à l’application de la qualité du « confident nécessaire » au banquier.
En effet, si pour quelques uns la profession bancaire est conforme au critère du confident nécessaire( ). « du fait du monopole qu’elle exerce dans la collecte de certains dépôts de fonds et plus généralement de la place qu’elle occupe dans la vie économique, il ne fait pas de doute pour la doctrine pour inclure le banquier dans la formule générale de ART 446.
Il n’en est pas de même pour d’autres qui considèrent que « si on est obligé de s’adresser à un médecin lorsqu’on est malade, on n’est pas acculé à demander les services d’un banquier lorsqu’on veut placer ses économies ou demander un crédit : pour placer son argent, on peut penser aux placements en bourse et pour les besoins en crédit on peut recourir aux services d’organismes, comme le crédit immobilier et hôtelier , ou la SOFAC etc. par ailleurs, et sur un autre plan, la doctrine dans son ensemble accepte l’idée d’une extension au banquier des dispositions de la formule générale de l’article 446 ; en effet , les banquiers connaissent parfaitement le caractère confidentiel des affaires de leur clients, ils savent pertinemment que des fuites à ce sujet risquent d’ébranler la confiance dont ils sont l’objet de la part de leurs clients c’est donc l’avenir de tout le secteur bancaire qui est mis en jeu par les négligences éventuelles des employés de banques en matière de renseignements, la réparation civile ne semble plus être suffisante dans ce cas, seules des sanctions pénales peuvent être persuasives.
Mais il va de soi, que le banquier ne sera pas tenu au secret professionnel avec la même rigueur que le médecin par exemple.
Après avoir conclu donc à l’application au banquier des dispositions du code pénal relatives au secret professionnel. Il reste à examiner les éléments constitutifs de cette infraction. A cet égard, le délit sera constitué, si les éléments constitutifs de cette infraction. a cet égard, le délit sera constitué, si les éléments suivants sont réunis, la révélations de faits compris dans le contenu les éléments suivants sont réunis, la révélations de faits compris dans le contenu de l’obligation de discrétion du banquier et il n’est pas nécessaire que cette violation du secret professionnel soit publique, le délit est suffisamment établi, si le secret n’a été révélé qu’a une seule personne.
En ce qui concerne l’élément moral, il suffit que la personne qui a révèle le secret, l’ait fait en connaissance de cause, il n’est pas fondamental qu’elle ait ou l’intention de nuire.
Ceci dit, il importe de mentionner qui à l’égard du banquier, le contenu de l’article 446 se trouve réduit en raison de nombreuses restrictions, cette situation résulte d’abord du fait que le banquier ne peut refuser de répondre aux demandes de renseignement adressés par des autorités publics. De même, le banquier ne peut opposer le secret professionnel à certains individus auxquels il est lié par les relations d’affaire, en raison de leurs qualités propres,
-les relations du banquier avec la puissance publique.
Un nombre grandissant de services publics sont habilités à exiger des banques la communication de renseignements, en principe, couverts par le secret professionnel. Parmi ces service, il convient de citer les administrations fiscales et l’administration de la justice.
-les administrations fiscales
plusieurs textes accordent à ces administration un droit de communication pour des motifs d’intérêt général et ordre public évidents et notamment pour assurer l’observation de la loi par ceux qui y sont assujettis en matière fiscale et d’une manière générale, pour le recouvrement des impôts, ce droit de communication permet aux agents de ces administrations d’accéder aux livres et documents comptables susceptibles de les éclairer sur l’imposition des contribuables, sur le versement des impôts et éventuellement pour déceler les fraudes.
En cas d’entrave opposée par le banquier, celui-ci peut être condamné à une amende, doublée s’il y a lieu, d’une astreinte…..
-l’administration de la justice.
Lors des procès civils ou commerciaux où interviennent uniquement des intérêts privés, le banquier s’il n’est partie, n’est pas obligatoirement tenu de témoigner ou de produire un document, à moins d’une autorisation de son client, puisque ce témoignage ou cette production de document peuvent porter préjudice à ce dernier, dans ce genre de litiges, il est toutefois tenu, par exemple, de la fournir ou de communiquer ses livres et documents au syndic de la liquidation judiciaire des biens de son client celui ci étant fondé à connaître les biens du débiteur( ).
Vis à vis de la juridiction pénale , les limites au secret professionnel sont plus nettes. Dès la phase de l’instruction , s’il y a lieu , le témoignage du banquier peut être obtenu par le juge instructeur , en recourant à une procédure de perquisition. Munis d’une commission rogatoire, les services de police judiciaires sont aussi habilités à recueillir ce témoignage et à accéder aux pièces et documents sans que le banquier puisse leur opposer un refus. De façon générale, il peut être donc appelé à témoigner à subir un interrogatoire, une perquisition ou à se conformer aux exigence d’une expertise( ).
-les relations du banquier avec les particuliers.
il est , tout d’abord, inutile d’insister sur le fait que le banquier ne peut opposer valablement le secret professionnel à son client. dans le même sens , le secret professionnel ne peut être opposé au mandataire ayant reçu du client la mission de gérer ses affaires ni d’ailleurs au représentant légal d’un incapable ou aux ayants droits.
Le même raisonnement peut s’appliquer aux mandataires qualifiés des sociétés commerciales y compris les liquidateurs, car s’agissant de documents sociaux, le banquier ne peut refuser aux syndics et aux liquidateurs la communication des documents déposés à la banque( ).
Paragraphe 2 : La complicité dans la banqueroute simple :
Comme tout commerçant, le banquier peut être pour suivi pour le délit de banqueroute simple ou frauduleuse en cas de faillite de son entre prise. mais cette infraction est difficilement en visage able dans la pratique( ).
En revanche, le banquier peut être condamné pour complicité de banqueroute simple. En effet, les directeurs de banque et même certains responsables de niveau inférieur peuvent être tentes d’inciter un de leurs clients débiteurs, à différer le dépôt de son bilan, tout en lui suggérant d’utiliser certains procédés, pour essayer de sauver son entreprise de la débâcle.(octroi de nouveaux crédits, incitation à vendre une partie de ses biens ou ceux de sa famille, ou à recourir au crédits des fournisseurs….. ).
En réalité, ces responsables agissent ainsi dans l’espoir de réduire et même de résorber le découvert qui ils lui ont consenti.
Il est certain que le banquier qui adapte une telle attitude, tout en ayant conscience qu’il ne fait que retarder l’état de cessation de paiements de son client peut être considéré comme son complice : en effet Art 557 du code pénal sur la banqueroute simple prévoit « est coupable de banqueroute simple et puni de l’emprisonnement de trois mois à trois ans tout commerçant en état de cessation de paiement qui a :
3éme alinéa :soit dans l’intention de retarder la cassation des paiement par des achats et reventes en dessous des cours ou en recourant à des emprunts
4éme alinéa : soit payé , a près cessation de ses paiements, un créancier au préjudice des autres.
Donc quels sont les éléments matériels et l’élément moral de l’infraction ?
A-Eléments matériels de l’infraction :
1-le crédit ruineux( ).
Le crédit doit être ruineux :
-en raison du taux d’intérêt élevé.
-en raison des sûretés excessives exigées par les banquiers
-en raison de sa disproportion avec les capacités de remboursements.
-en raison du pourcentage trop important des frais financiers rapportés au chiffre d’affaires ce qui traduit pour nous la forte dépendance à l’égard du système bancaire.
2-la prolongation artificielle de la vie de l’entreprise.
Le crédit doit avoir permis la prolongation artificielle de la vie de l’entreprise :
-il a retardé ainsi la constatation de l’état de cessation de paiement( ).
-il a de surcroît amené une aggravation de l’insuffisance d’actif .
B- Elément moral( ).
1-la connaissance de la situation irrémédiablement compromise le banquier doit avoir connaissance( )de la situation financière irrémédiablement( ) compromise.
2-la conscience ( ) de fournir les moyens de retarder la constatation de l’état de cessation de paiement.
Au sein de la banque, il faudra déterminer quel est l’agent comptable du délit de complicité.
C-Eléments techniques discriminants de complicité de banqueroute.
1-une condition nécessaire, le soutien abusif de crédit.
La responsabilité pénale du banquier est le plus souvent un cas particulier puis qu’elle implique pratiquement le soutien abusif de crédit.
C’est là également une stratégie de certains créanciers qui ne recherchent la responsabilité pénale qu’à des fins de voir ensuite déterminer la responsabilité civile.
A titre d’exemple d’éléments de complicité, nous citerons :
-un agent de banque complice d’effets de cavalerie et recherché en complicité de banqueroute.
-un agent de banque complice par instruction : dans l’une de nos expertises pénales, un banquier administrateur de la société créditée, conseillait au conseil d’administration le non dépôt de bilan alors que l’affaire accusait des pertes qu’elle était sans issue et qu’elle aggravait son passif .
La parenté entre la responsabilité pénale du banquier et sa responsabilité civile en cas financement d’une entreprise en situation désespérée est évidente.
2-une analyse finie, celle du coût de régression.
C’est l’analyse du coût de régression qui fera apparaître ou non l’aggravation de l’insuffisance d’actif et, par voie de conséquence, le soutien abusif et éventuellement la complicité de banqueroute.
Bien entendu le crédit peut être intrinsèquement ruineux lorsqu ’il est effectué sans contrepartie économique.
A titre d’exemple, nous citerons :
-une complicité d’escompte de traites de complaisances.
-un auteur principal de délit avec un prêt à taux usuraire ou même très élevé ou assorti de sûretés excessives.
Un crédit consenti à des conditions normales et devenant ruineux s’il dépasse les capacités du crédité , frais financiers disproportionnés avec le chiffre d’affaires et la rentabilité.
3-la conscience du caractère ruineux du crédit.
La conscience du caractère ruineux du financement est nécessaire mais non suffisante, il faut que l’auteur ait agi dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
4-les auteurs du trouble .
En ce qui concerne la responsabilité pénale de l’agent de banque c â d du responsable de l’établissement bancaire, il ne pourra être pénalement responsable que s’il a personnellement participé à l’octroi du crédit ce cas n’est en pratique possible que pour les petites banques ayant quelques agences.
Le plus souvent, ce sera le directeur d’agence, le directeur régional ou le directeur des engagements qui seront recherchés en responsabilité en résumé c’est celui qui a effectivement décidé qui sera responsable, la difficulté lors de l’expertise vient du fait que la décision est à la fois hiérarchisée et collégiale.
A titre d’exemple, le chef d’agence a une connaissance meilleure de l’entreprise que la direction des engagements, le directeur des engagements a plus d’expérience, plus de technicité, plus de recul mais il a une moindre connaissance de l’entreprise que son directeur d’agence.
5-le crédit délictueux.
L’octroi du crédit délictueux pourra caractériser le soutien abusif de crédit, il contient de nuancer, ce n’est qu’une éventualité. En effet, si le crédit délictueux n’est pas significatif, nous voyons mal un soutien très faible et non discriminant dans la pérennité de l’entreprise constituer un soutien abusif.
En sens d’inverse, un soutien abusif de crédit pourra ne pas être délictueux c’est en pratique le plus fréquent.
6-la myopie du banquier.
En conclusion, un jugement inédit du tribunal de grande instance de Dijon( ) illustre tout particulièrement la non de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds « octroi d’un crédit peut être fautif en raison même d’une négligence d’une imprudence ou d’une myopie de la banque( ), le comportement de la banque étant apprécié in abstracto.
L’octroi de crédit constitutif d’un délit de complicité de banqueroute par fourniture de moyens ruineux suppose en revanche. Non pas une simple négligence ou imprudence mais, outre la connaissance certaine par le complice de l’intention de l’emprunteur de retarder la constations de la cessation des paiements de son entreprises, élément matériel, sa volonté de s’associer à cette intention de l’emprunteur en lui consentant pour cela des crédits à des conditions ruineuses, à savoir des crédits qui , dépourvus vus de toute assise économique, ne peuvent qu’aggraver une situation déjà- sans issue : des crédits en un mot nuisibles, le comportements de l’ayant étant alors apprécié in concerto ».
La complicité telle que définie par l’article 60 du code pénale exige non seulement la connaissance du fait principal punissable, mais encore une intention coupable caractérisée par une aide consciente et voulue à la perpétration du délit au quelle complice s’associe( ).
Paragraphe 3 : le faux en écritures privées de commerce et de banque( ).
L’incrimination pénale en matière de faux en écritures de commerce et de banque présente ceci de particulier au regard de la profession bancaire, c’est que la qualité de l’auteur peut être considérée comme une circonstance aggravante de l’infraction. Avant d’examiner cette question, il convient d’évoquer ne serait ce que succinctement les éléments constitutifs de cette infraction.
Ce délit est établi lorsqu’on a employé les moyens prévus à LART 354 CP( ) pour falsifier le contenu d’un écrit de commerce ou de banque et que cet agissement a cause intentionnellement un préjudice à autrui.
On étend par écriture de commerce ou de banque, tout écrit ayant pour objet de constater une opération que la loi répute «acte de commerce ».
Il faut donc se référer aux documents prévus par le code de commerce (livres de commerce, lettre de change, billet à ordre..)
Auxquels il faudrait ajouter tous les écrits utilisés dans le cadre de l’activité bancaire (pièces comptables, fiches clientèle, etc.…) des problèmes de qualifications peuvent se poser lorsqu’il s’agit d’altérations de certains écrits relatifs aux sociétés et qui sont incriminées spécialement.
En ce qui concerne le préjudice, il faut retenir que tout dommage est susceptible d’être considéré comme un élément constitutif de faux, que ce soit un préjudice matériel ou moral, actuel ou éventuel pour être infraction on retient une conception très large du préjudice.
Quant à l’élément moral, peu importe que l’altération soit destinée à nuire , il suffit que le faussaire ait eu connaissance de l’inexactitude des éléments qu’il a ajoutes ou retranchés.
Lorsque l’auteur de l’infraction est un banquier, la peine prévue à l’article 357 (emprisonnement d’un an à cinq ans et amende de 250 à 20000 DH) et portée au double, Ainsi la qualité de faussaire est ici considéré comme circonstance aggravante.
il est à relever que cette infraction sera rarement retenue, lorsqu’elle est commise par un banquier , car elle s’accompagne fréquemment d’autre agissements incriminés (abus de confiance, escroquerie) et ce sont ces incriminations qui seront le plus souvent invoquées dans le cadre de la profession bancaire. En effet ce genre de délits est assez fréquent à l’intérieur des banques et ce sont presque toujours des éléments du personnel de l’établissement qui en sont les coupables.
Toutefois, il faut noter que les poursuites sont plutôt rares car les banques répugnent à porter plainte contre les agents infidèles pour ne pas donne a leur client l’occasion de constater leurs défaillances, c’est pour cette raison que la jurisprudence n’est pas abondante à ce sujet.
Cette rareté de la jurisprudence se manifeste également pour toutes les autres infractions susceptibles d’être commises par le banquier et particulièrement les incriminations prévues par certains textes spéciaux
SOUS SECTION 2 : les incriminations prévus par certains textes spéciaux
Parmi les textes particuliers prévoyant des mesures pénales à l’égard des contrevenants, nous retiendrons uniquement ceux qui sont d’une utilité pratique pour l’activité bancaire, ce sont le dahir du 31 Août 1926 sur le délit d’usure, et le dahir du 30 Août 1949 sur les infractions relatives aux changes.
Paragraphe 1 :le délit d’usure ( ).
Le terme usure évoque des finalités religieuses et morales et Ainsi l’usure demeure liée du moins en droit musulman au problème général des intérêts car la loi coranique interdit toute stipulation d’intérêts, car la loi coranique interdit toute stipulation d’intérêts des banques commerciales.
Le DOC à même légalisé pour partie cette restriction en édictant qu’entre musulmans, la «Stipulation d’intérêts est interdite ».
Mais le problème qui se pose c’est la question de l’admissibilité des intérêts en matière de prêt d’argent. De ce fait le caractère. Légal de la stipulation d’intérêt en matière bancaire n’est plus à démontrer du point de vue juridique et plus pratique, car les banques étant des personnes morales vis à vis de ses particuliers.
Du point de vue historique, cette infraction (l’examen de l’usure en tant que délit pénal) n’a été réprimée pénalement qu’en 1926.
A partir de cette date et en vertu de l’article 1er du dahir relatif au délit d’usure, toute personne qui aura enfreint les dispositions de l’article 878 du D.O.C « celui qui, abusant des besoins, de la faiblesse d’esprit ou de l’inexpérience d’une autre personne, se fait promettre, pour consentir un prêt ou le renouveler à l’échéance, des intérêts ou autres avantages qui excédent notablement le taux normal de l’intérêt et la valeur du service rendu, selon les lieux et les circonstances de l’affaire, peut être l’objet de poursuites pénales.
Il est certain que le terme « prêts » s’applique aux facilités de caisse, aux avances en compte, aux crédits de compagne, aux crédits d’équipement, aux crédits moyens et longs termes, aux crédits documentaires, dans toutes ces conventions, la volonté des deux parties est facilement déterminable.
Mais qu’en est il quand celle ci n’est pas perceptible du côté de client, comme c’est le cas du découvert consenti par le banquier de sa propre initiative, et sans l’accord préalable du bénéficiaire ?
Dans la réalité le problème ne se pose pas , car le découvert est considère comme un contrat de prêt car si la volonté du débiteur n’apparaît pas lors de l’opération du découvert.
Elle se manifeste postérieurement à celui ci, soit d’une manière expresse, soit par une confirmation tacite(le bénéficiaire rembourse le montant du découvert consenti).
A cet égard, et en ce qui concerne l’escompte des effets de commerce(crédit à l’encaissement, remise du chèque…).
Cette opération peut s’analyser comme une cession de créance, de l’effet l’endosse en faveur de son banquier, et celui ci en avance la valeur déductible faite des intérêts (la solvabilité du débiteur), c’est pour cela les banques s’accordent pour qualifier l’opération d’exempte de contrat de crédit. En matière d’exempte, les taux d’intérêts appliqués sont réglementés par les autorités monétaires. Dans la structure des taux d’intérêts relatifs aux crédits. bancaires la banque du Maroc place l’escompte en premier lieu ,car cette opération (l’exempt)
En fin , sels les cautionnements et les avals bancaires échappent au régime du dahir de 1926 sur le délit d’usure ,ces opération ne sont pas considérées comme des prêts à intérêts, elles obéissent à un régime juridique particulier.
D’après l’art 878 du D.O.C et en matière bancaire, les taux sont fixés par le ministre des finances et la banque du Maroc. ils peuvent atteindre pour certains prêts jusqu’à 14% , or le taux légal appliqué en matière civile et commerciale est prévu par le dahir du 16 juin 1950.
Il s’avère intéressant de déterminer aussi quel est le taux butoir à partir du quel on peut dire qu’il y a usure, la question se complique encore davantage dans la profession bancaire, car les banques perçoivent pour les crédits qu’elles distribuent des intérêts et des commissions.
Il est donc important de connaître le taux maximum (intérêt+commission) qu’elles peuvent décompter. A cet égard , la jurisprudence semble imprécise.
En ce qui concerne les sanctions prévues par le Dahir de 1926 sur le délit d’usure, l’article 1 er de ce texte prévoit une amende pouvant atteindre « la moitié des capitaux prêtes à un taux usuraire » et un emprisonnement de six jours à 6 mois avec ou sans publicité du jugement.
Paragraphe 2 :les délits relatifs à la réglementation des changes.
Les banques étant des intermédiaires agréés pour tout ce qui touche aux opérations de changes sont tenues de respecter l’ensemble des dispositions résultant des textes édictés par le ministre des finances et par l’office marocain des changes, on entent par opérations de changes toute opérations de se rapportant au commerce des devises (exportation de capitaux, change manuel, importations payées en devises) et des valeurs mobilières étrangères.
Toute infraction commise dans le cadre de cette réglementation est réprimée suivant les conditions établies par le dahir du 30 août 1949.
Mais la mise en œuvre de ce texte répressif est très difficile en raison de l’abondance des arrêtes, des instructions et des avis de l’office de changes.
Les banques commettent beaucoup d’erreurs dans les opérations qu’elles effectuent avec l’étranger compte tenu d’une part de la complexité de ces opérations et d’autre part de leur nombre , si à chacune des imprudences du banquier on appliquait à l’auteur des peines aussi excessives la sanction pénale sera beaucoup plus disproportionnée par rapport à la simple négligence du banquier et pousserait celui-ci à adapter une attitude très réservée pour ce genre d’opérations.
Certes la sévérité des sanctions pénales aux manquements à cette réglementations est atténuée par le pouvoir de transaction dont dispose le ministre des finances et le directeur de l’office des changes ART 11 du DH du 30-08-1949 ( ) du reste les poursuites pénales sont souvent arrêtées au niveau de ces autorités). Mais néanmoins ce texte répressif ne devrait pas être étendu au banquier, compte tenu des multiples obligations qui lui incombent dans le cadre des opérations de changes.
Dans le tableau des différentes infractions pouvant être commises par le banquier , nous n’avons cité que celles qui présentent certains rapports et certaines particularités avec cette activité, comme toute personne, il est certain que le banquier peut faire l’objet de poursuites pénales pour d’autres délits, tels que ceux relatifs aux sociétés, mais l’étude de ces différentes infractions relève plutôt du droit pénal des affaires, par conséquent , il apparaît que la profession bancaire ne peut pas encore prétendre à un droit spécial en raison de la rareté des infractions propres à cette profession( )....
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