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Chloroquine libérée !

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Le scandale devenait trop énorme.

La colère émanant des dizaines de milliers de patients devenait trop ingérable.

L’accumulation des témoignages de personnes guéries par la prescription du Professeur Raoult devenait trop embarrassante.

La comparaison avec les décisions prises à l’étranger – où tous les pays du monde se ruent sur l’hydroxychloroquine – devenait trop injustifiable.

Le risque de voir les ministres traduits devant la Cour de Justice de la République devenait trop certain (une pétition en ce sens vient déjà de dépasser les 200.000 signatures !)

Bref, Macron et Philippe viennent de céder. Malgré la pression criminelle des lobbys pharmaceutiques, furieux de voir un pactole leur échapper car la chloroquine ne coûte et ne rapporte presque rien, les pieds nickelés qui croient nous gouverner viennent de faire un virage à 180°.

De façon minable, en catimini, toute honte bue.


Le Journal Officiel de ce 26 mars 2020 acte un virage à 180° sur l’hydoxychloroquine

Le Journal Officiel de la République française (JORF n°0074) de ce jeudi 26 mars 2020 vient de publier, en fin de matinée, un “décret n° 2020-314 du 25 mars 2020” présenté comme “complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire”.

Qu’y découvre-t-on ? Ceci :
« Chapitre 7« Dispositions relatives à la mise à disposition de médicaments

« Art. 12-2. – Par dérogation à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, l’hydroxychloroquine et l’association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d’un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile.
« Les médicaments mentionnés au premier alinéa sont fournis, achetés, utilisés et pris en charge par les établissements de santé conformément à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.
« Ils sont vendus au public et au détail par les pharmacies à usage intérieur autorisées et pris en charge conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Le cas échéant, ces dispensations donnent lieu à remboursement ou prise en charge dans ce cadre sans participation de l’assuré en application des dispositions de l’article R. 160-8 du même code. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée, pour ces médicaments, d’élaborer un protocole d’utilisation thérapeutique à l’attention des professionnels de santé et d’établir les modalités d’une information adaptée à l’attention des patients.
« Le recueil d’informations concernant les effets indésirables et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché.
« La spécialité pharmaceutique PLAQUENIL© et les préparations à base d’hydroxychloroquine ne peuvent être dispensées par les pharmacies d’officine que dans le cadre d’une prescription initiale émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie ou dans le cadre d’un renouvellement de prescription émanant de tout médecin.
« Afin de garantir l’approvisionnement approprié et continu des patients sur le territoire national, en officines de ville comme dans les pharmacies à usage intérieur, l’exportation des spécialités contenant l’association lopinavir/ritonavir ou de l’hydroxychloroquine est interdite. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’approvisionnement des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.
« Pour l’application du présent article, sont considérés comme établissements de santé les hôpitaux des armées, l’Institution nationale des Invalides et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. ».

Sources :
cf. photo jointe ci-dessus
et source directe sur le site du Journal Officiel ici

CONCLUSION : un gouvernement irresponsable et criminel qui aurait dû prendre ces mesures il y a un mois

On notera ainsi que le gouvernement fait un virage à 180° et donne totalement raison aux demandes du Professeur Raoult, qui réclamait ces décisions depuis un mois :

1) – la vente et la prescription d’hydroxychloroquine est désormais possible partout, y compris la vente au public sur prescription médiale ;
2)- pour tenter de “sauver la face” et pour satisfaire les lobbyistes cupides de “Big Pharma”, le même décret parle des antirétroviraux lopinavir/ritonavir qui rapportent, eux, beaucoup d’argent aux grands laboratoires pharmaceutiques.
Mais une étude venue de Chine et rendue publique le 24 mars vient de montrer que ces médicaments destinés à lutter contre le VIH (SIDA) ne donnent aucun résultat et, pire, produisent même des “événements indésirables digestifs plus fréquents” que dans le groupe avec placebo.

Source : https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/infectiologie/un-premier-essai-decevant-pour-le-lopinavir-ritonavir

3)- la France interdit discrètement “l’exportation des spécialités contenant l’association de l’hydroxychloroquine”.
—————
En bref, la défaite intellectuelle, politique, scientifique, sanitaire et morale de Macron et de son gouvernement est totale et absolue. Il n’en est que plus justifié encore de saisir la Cour de Justice de la République.

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