Résumé:
... De plus, grâce notamment à monnaie-pleine, il est maintenant admis que les banques commerciales créent de la monnaie du néant, donc si on applique le ratio de Bâle Mac Donough par exemple, le taux d'intérêt sur le "vrai" minuscule "capital" qui ne viendrait pas du néant, ex nihilo, est donc de plus de 300 % par année, si ce n'est pas de l'usure pénalement condamnable, qu'est-ce ?
RECOMMANDÉE
Ministère public central
Av. de Longemalle 1
1020 Renens
Lausanne, le 26 mai 2018
Plainte contre le président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, xxx,
Mesdames et Messieurs,
Par la présente, nous portons plainte pénale pour avoir prononcé un jugement, étant récusé pour prévention (partialité), respectivement, de ne pas s‘être récusé spontanément lors des débats du … 2018.
Lors de ces débats, le juge xxx a persisté
1) de n’admettre aucun témoin / expert, bien qu’une telle requête devait être admise selon le Circulaire du TC N° 23 du 13.12.2010 (voir annexe 1), et malgré le fait que nous l’avons demandé dans les délais (voir annexe 2),
2) de ne pas admettre de traduction, tout en sachant que ma langue maternelle est l’allemand. Je ne suis pas tellement versée dans les affaires juridiques, pour comprendre les termes spécifiques français.
3) de ne pas signer une déclaration de transparence (voir annexe 3); ayant refusé de le faire, il aurait dû se récuser (violation de l’art. 47 et 48 CCS), puisqu’il n’a pas pu prouver son indépendance et impartialité (selon art. 191 CF), et
4) il a tiré au clair déjà pendant les préliminaires à l’ouverture des débats qu’il ne reviendrait pas sur des jugements rendus antérieurement. Ce faisant, il a déjà pris le parti pour la banque BCV et l‘Office des poursuites. Il a étouffé dans l‘œuf les témoignages en puissance, respectivement les explications d’experts. Il a tout simplement évité un débat judiciaire indépendant et équitable. C’est une violation de l‘art. 6 CEDH (Droit à une procédure équitable), une violation du principe de la bonne foi selon l‘art. 9 CF, ainsi que de l‘art. 30 alinéa 1 CF (tribunal indépendant et impartial). Il a de même refusé d’emblée le droit d’être entendu (art. 29 alinéa. 1 CF – égalité des droits et procédure équitable) ainsi que l’ alinéa 2 CF (droit d’être entendu). Ainsi, la CF a été rendue complètement désuète, ce qui implique que les droits fondamentaux selon art. 36 alinéa 3 n’ont pas été respectés (les limitations des droits fondamentaux doivent être adéquates). et alinéa 4 CF (le contenu essentiel des droits fondamentaux sont intouchables). Tout ceci est anticonstitutionnel.
Donnant suite, je lui ai transmis mon document, y inclus toutes les pièces annexées (voir annexe 4), et je suis sortie du prétoire, car le juge n’a pas voulu entendre la vérité, ni offrir une procédure équitable, étant un juge neutre et indépendant. Immédiatement après notre départ des débats, nous avons rédigé un courrier, par lequel nous avons rendu attentif sur la prévention, avec la requête d’avoir une procédure équitable et indépendante. Ensuite, nous avons soumis au Tribunal cantonal vaudois une plainte pour prévention contre le juge xxx (annexe 4).
Pour le surplus,
5) j’ai prouvé d’avoir été en état d’une «erreur essentielle» au moment de la signature du contrat (art. 23 et art. 24 alinéa 1, chiffre. 4 CO); alors, je ne suis plus liée au contrat d’hypothèque avec la BCV, et cette banque ne peut pas faire valoir des droits auprès de moi, et
6) que la banque remet en règle générale ces contrats d’hypothèque (par paquets de 100 mio CHF) à la BNS. Elle est créditée ensuite de la part de la BNS de ce montant sur son compte courant auprès de la BNS, respectivement le fait exiger par la BRI de mon compte fiduciaire. Ainsi, l’hypothèque est remboursée d’une façon ou de l’autre, alors que
7) selon des experts et des recherches scientifique de professeurs de droit et de l’économie d’universités renommées, internationalement reconnue ont prouvé ces dernières années, que par la signature de contrat d’hypothèque il y a échange de reconnaissance de dette, signifiant que tout est compensé, et qu’aucune partie ne peut prétendre de recevoir les prestations de l’autre partie (voir explications y relatives dans l’annexe 5). Pour cette raison, j’ai requis du fonctionnaire de l’Office des poursuites de faire présenter les contrats originaux par la banque, ce qu’il a refusé de faire, mais qui peut être imposé selon art. 73 LP dans les délais.
Par là
8) les intérêts réclamés, ainsi que les demandes de remboursement, respectivement le remboursement de l’hypothèque par rapport aux art. Art. 23 et 24 alinéa 1, chiffre. 4 CO est un «enrichissement injustifié» de la BCV selon art. 62 et art. 63, alinéa 1 et 3 CO (payement d’une dette inexistante) qui est à rembourser.
Et puisque
9) les prétentions de la banque qu’une dette financière se réaliserait pour le client signataire, avec l’établissement de l’hypothèque, naît une «escroquerie astucieuse par métier», escroquerie selon l’art. 146 alinéa 1 et 2 CPS, et par conséquent un délit contre le patrimoine par millions (= délit d‘office); soutenir un tel délit (voir annexe 5) par le juge Alexandre Feser est per se un acte pénalement répréhensible selon l’art. 157 (usure) alinéa 1 et 2 CPS ; de par ce fait
10) l’exigence injustifiée de la BCV et l’assistance par le juge correspond à “l’esclavage et travail forcé”, interdits selon l’art. 4 CEDH. Le juge a en conséquence une fois de plus contre la CEDH.
Le juge xxx n’a donc pas respecté son devoir de récusation, et a rendu un jugement partial (voir annexe 6), bien que la plainte pour prévention est toujours en souffrance, et que les délais de recours ne sont pas échus! En parallèle, un recours est soumis contre ce rejet de la plainte de prévention. Le juge s’est rendu coupable de fautes pénalement punissables à répétition. (voir ci-dessus).
Je rends particulièrement attentif sur le fait que que la tentative manifeste de vouloir éviter en l’espèce une procédure indépendante, respectivement la rendre impossible, constitue selon les principes de l’art. 8 vi du Statut romain d'un crime de guerre.
Je ne me limite pas de me référer au Statut romain, en vue de la gravité du délit, mais je fais également valoir explicitement mon droit de faire satisfaire mes demandes de dédommagement éventuel.
De plus, grâce notamment à monnaie-pleine, il est maintenant admis que les banques commerciales créent de la monnaie du néant, donc si on applique le ratio de Bâle Mac Donough par exemple, le taux d'intérêt sur le "vrai" minuscule "capital" qui ne viendrait pas du néant, ex nihilo, est donc de plus de 300 % par année, si ce n'est pas de l'usure pénalement condamnable, qu'est-ce ?
Je requiers qu’une enquête pénale soit ouverte, et qu’une condamnation où des mesures disciplinaires soient prononcées contre lui.
Dans le cas où on m’accordera une procédure menée par un juge neutre et indépendant, je suis prête à retirer cette dénonciation pénale.
Avec mes meilleures salutations,
Moi, bbb, je suis d’accord avec cet écrit et la manière d’agir de mon épouse dans cette affaire.
nnn , le 26 mai 2018
Annexes
(1)“Procédure civile – Liste de Témoins”, Circulaire du TC N° 23 du 13.12.2010
(2)Lettre au Tribunal d’Arrondissement, Mme. uuu, 1014 Lausanne, du 22 mars 2018
(3) «Déclaration de transparence»
(4)Plainte contre le juge xxx, Tribunal Cantonal,, du 1er mai 2018
(5)Dénonciation pénale soumise au Ministère public de la Confédération à Berne, le 22.1.2018
(6)“Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite”, Séance du 12 avril 2018, Présidence de M. xxx, Décision du 18.5.2018
«Déclaration de transparence»
Demande incidente préalable d'une déclaration de transparence des personnes impliquées dans un jugement ( juges, avocats, experts... )
Je m'adresse à vous donc en tant que détenteur d'une autorité publique et vous prie de prendre note de tous les faits et de les faire suivre à qui de droit. J'attire votre attention sur le fait que je ne suis pas avocate et que si la teneur de cette demande n'est pas conforme aux procédures judiciaires, il y a lieu de tenir compte de la jurisprudence suisse en la matière : Le destinataire d'un acte doit interpréter la portée de celui-ci d'après le sens qu'il «pouvait raisonnablement lui attribuer en le considérant comme réellement voulu, sur la base de l'attitude antérieure du déclarant et des circonstances qu'il connaissait au moment où la déclaration lui a été faite (ATF 94 II 101, pp. 104-105, JT 1969 I 27, P. 28, cité par Engel, Traité des obligations en droit suisse 2è éd. 1997, pp. 238-239). Une déclaration adressée à une autorité doit être comprise selon le sens que, de bonne foi, son destinataire doit lui prêter (ATF 102 Ia 92, c.2, rés. In JT 1978 I 30). L'administration étant davantage versée dans les matières qu'elle doit habituellement traiter, du moins formellement, on peut attendre de sa part une diligence accrue dans l'examen des actes qui lui sont soumis, afin de leur donner un sens raisonnable, sans avoir à s'en tenir aux expressions inexactes utilisées (Egli, la protection de la bonne foi dans le procès, en Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Recueil des travaux publiés sous l'égide de la Première cour de droit public du Tribunal fédéral suisse, pp. 225ss, spéc. Pp. 236-237 et les exemples cités).
De plus et selon la même logique, si le destinataire de cette plainte ne répond pas aux formes de procédures, vous voudrez bien le faire suivre d'office à l'instance compétente.
Enfin, il se réfère à la pratique constante du Tribunal fédéral en la matière, selon laquelle de tels textes sont à interpréter conformément aux intentions du plus faible, vu que vous êtes censé mieux connaître le droit qu'un citoyen de bonne foi.
Je vous demande donc de me certifier par votre signature ci-dessous, que vous n'avez aucun conflit d'intérêt et que, notamment, vous n'êtes pas membres d'aucune loge franc-maçonne, soroptimiste, rotary, lyons, kiwany ou autre secte pseudo-religieuse ou analogue à des clubs services. Si vous êtes membre d'une ou plusieurs organisations, je vous prie de le signaler ci-dessous par écrit.